J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03693

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 février 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'aide à la programmation du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts


NOR : ECOL0000024A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifié autorisant la création du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune à la direction générale des impôts ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 janvier 2000 et portant le numéro 662508,
Arrête :



Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'aide à la programmation du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune, dénommé Vizir.

Art. 2. - Le traitement a pour finalité l'aide à la programmation du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune par les directions territorialement compétentes.

Art. 3. - Les informations traitées, concernant le contribuable, sont les suivantes :
- nom patronymique ou marital ;
- prénoms ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- numéro FIP ;
- valeurs portées sur la déclaration ISF.
Ces informations sont issues du traitement automatisé de l'impôt de solidarité sur la fortune autorisé par l'arrêté du 5 janvier 1990 susvisé.

Art. 4. - Les critères d'analyse portent exclusivement sur les valeurs numériques portées sur les déclarations de l'année en cours et des trois années précédentes.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la direction territorialement compétente.

Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.

Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau